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Le marché des piscines en France ne cesse de se développer. En 10 ans, le parc français a doublé et, aujourd'hui, le territoire national compte plus de 1 150 000 piscines ! Un rêve qui se réalise pour de nombreux propriétaires. Toutefois, si la piscine demeure un lieu de plaisir, elle représente, faute de vigilance, un risque pour les enfants. une loi pour protéger les enfants de moins de 5 ans Dès mai 2001, Jean-Pierre Raffarin, alors Sénateur, dépose une proposition de loi pour remédier aux accidents en piscines privées dont les enfants sont trop souvent les victimes. La promulgation de la loi '' Sécurité piscine '' N 2003-9 du 03 janvier 2003 fixe comme objectif de santé publique la réduction de l'accidentologie domestique liée à l'usage de la piscine pour les enfants. un nombre de victimes en nette diminution :
La norme NF P 90-307 définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai ainsi que les informations pour les consommateurs pour les systèmes d'alarme autour des piscines afin de détecter toute intrusion, chute ou immersion, notamment celles d'enfants de moins de 5 ans dans la zone de protection. Actuellement, sont seuls concernés les systèmes d'alarmes comportant une détection périmétrique et/ou d'immersion.
Ces systèmes sont des appareils destinés à la sauvegarde de la vie humaine. Tous les systèmes d'alarme, doivent pouvoir fonctionner 24h sur 24 quelles que soient les conditions atmosphériques, dans les limites précisées par la norme pour chaque type de produits : ils doivent résister à une chaleur sèche de 70C et au froid à - 25C.
Toutes les commandes d'activation et de désactivation doivent, soit pouvoir être mises hors de portée des enfants de moins de 5 ans (dispositif de télécommande, clé), soit être sécurisées : les systèmes doivent nécessiter au moins deux actions consécutives ou séparées mais simultanées.
Tous les systèmes de détection doivent disposer d'une sirène intégrée au système ou d'une sirène déportée par liaison filaire.
Le système de détection périmétrique doit détecter tout franchissement du périmètre de protection par un enfant de moins de 5 ans et déclencher un dispositif d'avertissement d'alerte audible.
- détection d'immersion d'un très jeune enfant, à partir de 6 Kg, tombant dans l'eau à partir de la margelle
- détection d'immersion d'un enfant, à partir de 8 Kg, tombant d'une marche ou d'un échelon,
- détection d'un enfant, à partir de 8 Kg, pénétrant par une pente douce inclinée à 30%.
Le détecteur ne doit pas se déclencher de façon intempestive. Par exemple, en cas de pluie, de mise en marche du robot de nettoyage, du passage d'un oiseau, de vent, aucun déclenchement du système ne doit être observé.
La norme s'applique également aux systèmes de détection périmétrique par faisceaux optiques solidaires d'un obstacle. Ce système est composé d'un obstacle, d'un émetteur et d'un récepteur pour chaque segment de protection. Les éléments de ce système de protection forment un bloc indissociable. Ils ne doivent pouvoir être désolidarisés et démontés qu'à l'aide d'outils nécessaires aux opérations d'installation et de maintenance.
Loi n 2003-9 du 3/01/2003
Art. L. 128-1
A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées (ou semienterrées) non closes privatives à usage individuelle ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant le promulgation de la loi n2003-9 du 2/01/2003.
Art. L 128-2
Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.
Art. L.152-12
Le non-respect des dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article L.121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles articles L.128-1 et L.128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal,
2 Les peines mentionnées aux 2 à 9 de l'article131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2 de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Quel que soit le dispositif de sécurité choisi, il ne se substitue en aucun cas à la vigilance des adultes responsables qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
Article créé: 2010-01-15 -- Il a été lu 2463 fois
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