Réglementation video surveillance
TEXTES DE REFERENCE
Article 10 de la loi n 95-73 du 21/01/1995 sur la prévention de l'insécurité modifiée par la loi n 2006-64 du 23/01/2006.
Décret n 96-926 du 17/10/1996 modifié, relatif à la Vidéosurveillance.
Arrêté du 3/08/2007, portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance.
Circulaire ministérielle du 12/03/2009.
L'article 10 de la loi 95-73 du 21/01/1995 modifié stipule que les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont pas de la compétence de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L). Ils sont soumis à autorisation préfectorale après avis de la Commission Départementale de Vidéosurveillance. L'arrêté préfectoral est valable 5 ans.
Par contre, les dispositifs de vidéosurveillance reliés à des traitements automatisés de données personnelles (images associées à lidentité des personnes) doivent être autorisés par la C.N.I.L.
CHAMP DAPPLICATION
Le régime d'autorisation prévu par la loi du 21 janvier 1995 modifiée ne s'applique pas à l'ensemble des activités de surveillance au moyen de la vidéo. Son application suppose la réunion de différents critères tenant à la technique utilisée, aux lieux filmés et aux finalités poursuivies par la surveillance, ainsi qu'à la personne qui la met en oeuvre.
Sont concernés :
a) tous les systèmes de vidéosurveillance permettant l'enregistrement ou le visionnage d'images. Sont considérés comme des dispositifs de vidéosurveillance au sens de la loi, les dispositifs permettant de visionner des images à partir d'un poste central. A cet égard, il est indifférent que les images soient enregistrées ou non, où qu'elles aient été recueillies en mode analogique ou numérique ;
b) le régime d'autorisation ne s'applique qu'à la surveillance de la voie publique et des lieux ouverts au public. Aucune autorisation préfectorale n'est donc requise pour les dispositifs permettant de visionner les lieux privés ou les lieux de travail non ouverts au public. Pour autant, ces systèmes peuvent relever dautres régimes juridiques.
Ne sont pas concernés :
les systèmes dans lesquels il n'y a ni enregistrement, ni même une simple transmission des images (exemple : écrans de visualisation installés à la vue de tous)
Voie publique :
L'installation d'un système de vidéosurveillance sur la voie publique est autorisée par arrêté préfectoral et par une autorité publique compétente dans les cas suivants :
- la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords,
- la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale,
- la régulation du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de la circulation,
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ,
- la prévention des actes de terrorisme.
Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Etablissements ouverts au public :
L'installation d'un système de vidéosurveillance peut également être prévu dans des lieux et établissements ouverts au public et particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes ou des biens.
Le public doit être informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.
DOCUMENTATIONS:
Alarmes Discount vous propose ci-dessous l'ensemble des liens vous permettant de mener vos démarches administratives auprès des services concernés: